Compétences partagées
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Le Tourisme, une compétence partagée

Industrie clé pour l’économie et l’emploi en France, le tourisme est une compétence partagée entre différents niveaux de collectivités territoriales en application de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La région assure un rôle en matière de planification, de financement et de coordination (articles L.131-1 et L.131-2 du code de tourisme). C’est le conseil régional qui « coordonne dans la région les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l’information touristiques ». Chaque région comprend un comité régional de tourisme (CRT) qui est en charge d’élaborer le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Parallèlement, le département met en œuvre la politique touristique sur son territoire. Le conseil départemental crée un comité départemental du tourisme (CDT) qui prépare et met en œuvre la politique touristique du département (article L.132-4 du code du tourisme).

Depuis la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe du 7 août 2015 et en application de l’article L. 134-1 du code du tourisme, la compétence « en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » a été transférée des communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ils exercent de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles qui les régit.

Les Office de Tourisme assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique du groupement de communes en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il peut également être chargé de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme. L’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques (article L. 133-3 du code du tourisme).

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